Projet de TRAITE ETABLISSANT UNE

CONSTITUTION POUR L'EUROPE


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Eléments critiques
Par Jean-François Goulon



PARTIE I - TITRE I: DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L'UNION
Article 3: Les objectifs de l'Union
Alinéa 3 : L'Union oeuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.


L'Économie Sociale de Marché est une doctrine économique. Quelle est-elle,
d'où vient-elle et qu'implique-t-elle pour la construction européenne ?

Elaborée au début des années trente par une poignée d'économistes et de juristes allemands en réaction à la désintégration économique et politique de l'Allemagne, cette doctrine néolibérale est connue sous le nom d'ORDOLIBERALISME. C'est en 1933, dans la foulée de l'avènement d'Hitler et en opposition au National-Socialisme - le parti NAZI - qu'est née l'école ordolibérale.

Libéralisme ordonné et économie sociale de marché

Les ordolibéraux veulent pérenniser le pouvoir privé dans une société libre. Ils récusent la planification et les nationalisations et ils sont profondément anti-marxistes et anti-gauchistes. En fait, l'ordolibéralisme c'est la voie allemande vers le libéralisme.

Constatant que le cœur du problème avait été l'incapacité du système juridique existant à empêcher la création et les abus de puissances économiques privées, c'est la lutte contre les monopoles, qu'ils soient publics ou privés, et l'établissement de règles claires favorisant le jeu de la concurrence qui permettraient au marché de développer pleinement ses capacités de croissance. Pour eux, il faut libérer les forces créatrices en favorisant la liberté individuelle et décentraliser l'économie en soutenant les PME.

L'ordolibéralisme - ou économie sociale de marché (sozialmarktwirtschaft) - est la doctrine néolibérale des démocrates-chrétiens allemands. Adoptée dès 1949 par la CDU et dix ans plus tard par le SPD, elle devient loi en RFA. D'un côté elle adopte les principes fondamentaux du libéralisme classique (la concurrence est nécessaire à l'efficacité économique et la liberté économique est un composant essentiel de la liberté individuelle) mais d'un autre côté elle considère que le pouvoir de l'État n'est pas la seule menace à la liberté et que certaines institutions économiques privées, lorsqu'elles sont puissantes, peuvent constituer des menaces équivalentes. Il est donc nécessaire de mettre en place une « constitution économique », afin de consacrer un lien étroit entre le droit et l'économie. Pour rendre cette constitution économique efficace, le système légal doit être structuré en conséquence, et le gouvernement doit mettre en place une politique de régulation destinée à faire fonctionner ce système (Ordnungspolitik).

Ludwig Erhard, ministre de l'économie d'Adenauer puis Chancelier d'Allemagne, et encore étroitement lié à la notion du miracle économique allemand, mettra en œuvre l'économie sociale de marché. Les prix seront d'abord libérés en 1948, puis une grande loi sur la concurrence, qui sera effective en 1956, se mettra en place. Le rôle essentiel de l'État est d'assurer un ordre économique tel que la concurrence puisse s'exercer librement. La dimension sociale, affirmée par le principe du dialogue social, en découle de manière automatique[1]. (Il faut se rappeler que l'intégration de la classe ouvrière au système économique constitue l'un des principes inhérents à la tradition économique allemande.)

Les grandes lignes directrices sont les suivantes[2]:

« - poursuite de la libération du marché, par exemple sous forme de privatisation du patrimoine de l'État ;

- mise en place d'une loi contre les limitations de la concurrence (la loi des cartels) et d'un office des cartels, largement indépendant ;

- création d'un institut d'émission (largement) indépendant ;

- élargissement du système d'assurance sociale sur la base du développement économique. »


Rejet de l'Etat providence et du Keynésianisme

Pour les ordolibéraux, l'économie de marché est rendue sociale grâce à une législation fondée sur la notion d'harmonisation sociale et qui n'est pas obtenue par l'État providence. Au contraire, l'harmonisation sociale est obtenue par l'assurance volontaire et la constitution personnelle de fonds de prévoyance. Il insiste sur le rôle de l'état qui n'a pas à être « prestataire de services » mais doit demeurer « le régulateur du marché ».

L'économie sociale de marché dans la constitution européenne

Après une trentaine d'années de mise en application de ses principes outre-Rhin et d'alternance entre la CDU et le SPD, l'économie sociale de marché a évolué pour aboutir à un compromis entre le « laissez-faire les marchés » et un état régulateur.

Se substituant aux états, il appartient aujourd'hui à la commission européenne de réguler les marchés et de favoriser le dialogue social.

Dans la théorie ordolibérale, chaque intervenant économique trouve pleinement sa place dans la société en participant au bien-être de tous. C'est la politique de l'ordre.

Mais, les limites de l'économie sociale de marché sont celles de l'idéologie anglo-saxonne. En effet, chez les anglo-saxons, l'individualisme est au cœur du raisonnement sociétal, et lorsque la puissance privée est mise à mal par des revendications sociales justifiées, l'individualisme laisse toujours sa place au nationalisme. Ceci peut expliquer pourquoi les Britanniques sont les champions de l'euro scepticisme.

Travaux de la Convention et compromis
allemand, français et anglo-saxon

Le traité issu des travaux de la convention trouve sa base dans les fondements de l'ordolibéralisme, qui est une doctrine développée outre-Rhin par les démocrates-chrétiens. Les chrétiens-démocrates français, éminemment représentés par Valéry Giscard-d'Estaing et ayant depuis longtemps marqués leurs distances vis-à-vis des socialistes ont globalement rejoint les thèses allemandes, qui ne sont d'ailleurs pas dénuées d'humanisme. Les anglo-saxons, quant à eux, ont obtenu la quasi impossibilité d'harmoniser la fiscalité en Europe (vote à l'unanimité) et la préservation de leurs paradis fiscaux (île de Man, îles Anglo-normandes, etc.).

La question est donc : faut-il voter pour ou contre la Constitution européenne ? En d'autres termes, avance-t-on ou recule-t-on avec ce traité ?

Si l'on étudie les fondements de l'ordolibéralisme, force est de constater que ses principes de base sont la régulation par la loi, alors que les principes de l'économie anglo-saxonne sont la régulation par les marchés. Dans ces deux systèmes libéraux, l'état providence est réduit à sa portion congrue. Mais l'ordolibéralisme consacre l'état comme régulateur lorsque les anglo-saxons accordent beaucoup plus de liberté aux marchés. En ce qui concerne la dimension sociale, les ordolibéraux accordent une grande place à la co-gestion entre patronat et syndicats lorsque les libéraux anglo-saxons achètent la paix sociale en exacerbant les égoïsmes.

En résumé :

Avec l'économie sociale de marché, le principe de base est « le refus des monopoles publics ou privés ». Il faut donc mettre en place une vaste politique de concurrence. Bien entendu chacun sait que la concurrence parfaite n'existe pas, aussi la concurrence n'a pas besoin d'être absolue mais elle doit être suffisante, effective et praticable. L'économie sociale de marché est une économie fondée sur une concurrence régulée par un cadre juridique dont la hiérarchie des normes est la suivante : la Loi, le contrat et, seulement en dernier recours l'intervention de la puissance publique. L'intervention de la puissance publique doit s'exercer dans le domaine de la mise en place et du respect du Droit économique et seulement subsidiairement dans l'économie. En résumé, la mise en place d'une économie sociale de marché à l'échelle européenne, et par voie constitutionnelle, limitera de fait l'intervention des états en matière économique et par conséquent, empêchera vraisemblablement toute politique expansionniste (de type keynésienne) en période de récession économique. Enfin, même si les principes de l'économie sociale de marché sont louables et défendent une idée de développement économique basé sur le dialogue social, celle-ci risquera de bloquer toute alternative, telle que le développement d'une économie d'échange social basée sur autre chose que l'argent. D'une certaine manière, le risque encouru en gravant dans la Constitution européenne cette « économie sociale de marché », d'inspiration ordolibérale, tout en bloquant tout projet d'harmonisation fiscale et en préservant les paradis fiscaux, est de lier notre sort aux marchés financiers qui dicteraient de fait (et c'est déjà largement le cas) la politique économique à suivre pour l'ensemble de notre continent.

Pour en savoir plus :

L'aventure du capitalisme rhénan
Economie sociale de marché : facteur d'intégration ?
Qu'est-ce que le néo-libéralisme ?
L'avenir de la politique de concurrence européenne




PARTIE I - TITRE III: LES COMPÉTENCES DE L'UNION
Article 25: La Commission européenne
Alinéa 2 : Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit.


Le Parlement européen,
Chambre d'enregistrement de la Commission ?

Cette disposition rappelle la disposition législative de la Constitution française depuis 1958 (et controversée par nombre de parlementaires) qui confère le soin de fixer l'ordre du jour du Parlement par le gouvernement. Ainsi, le Parlement européen deviendra-t-il une simple chambre d'enregistrement des directives législatives initiées par la Commission ? L'initiative parlementaire en matière législative risquera d'être bloquée, ce qui est contraire aux lois fondamentales de la démocratie.

Pour en savoir plus :

l'avenir de l'institution parlementaire
le déficit démocratique




PARTIE I - TITRE III: LES COMPÉTENCES DE L'UNION
Article 29: La Banque centrale européenne
Alinéa 2 : Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union. [...]
Alinéa 3 : La Banque centrale européenne est une institution dotée de la personnalité juridique. Elle est seule habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Dans l'exercice de ses pouvoirs et dans ses finances, elle est indépendante. Les institutions et organes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe.


Constitution européenne :
Touchez-pas au grisbi !

« On a de bonnes raisons de croire que le zèle outrancier dans la lutte contre l'inflation
peut freiner la croissance économique réelle, »
Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie.

L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix : Une toute petite phrase pour définir quelle devra être la politique monétaire de tout un continent... gravée dans le marbre de la Constitution Européenne. L'essence même du sociétal et du politique, la monnaie : retirée du champ d'action politique !

Indépendance de la BCE :
Incontrôlable ?

Si aucun contrôle ne peut être exercé sur la BCE, c'est elle qui exercera de fait un contrôle sur les politiques économiques des états membres.

Comme nous allons le voir dans la section consacrée à la politique économique et monétaire de l'Union, le véritable risque est de confier le contrôle économique et monétaire du continent aux marchés financiers.

Pour en savoir plus :

L'expertise économique de la FED contribue largement aux débats publics
Contrôle démocratique de la banque centrale européenne
La banque centrale européenne : éléments critiques



PARTIE III : LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III: POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE I : MARCHÉ INTÉRIEUR
SECTION 2 : LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES
Sous-section 3 : Liberté de prestation de services
Article III-29 : Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. La loi ou la loi-cadre européenne peut étendre le bénéfice de la présente sous-section aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.

Porte ouverte à toutes sortes d'abus, de fraudes et de contournement des réglementations nationales. Facilitation des réseaux de fraude organisée, notamment par l'intermédiaire des multinationales européennes de prestation de services, qui disposent de filiales dans des sites offshore et au Luxembourg.

Pour en savoir plus :

La directive Bolkestein sur la libéralisation des services



SECTION 7 : LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS
Article III-64 : Sans préjudice de l'article III-62, une loi-cadre européenne du Conseil des ministres établit les mesures pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

Dans ces conditions, il ne sera pas facile de rapprocher entre elles les législations des états membres...



CHAPITRE II : POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Article III-69 : [...] Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par la Constitution, cette action comporte une monnaie unique, l'euro, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans l'Union, conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.
Alinéa 3 :Cette action des États membres et de l'Union implique le respect des principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.
SECTION 1 : LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE
Article III-70 : Les États membres conduisent leurs politiques économiques pour contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union, tels que définis à l'article I-3, et dans le contexte des grandes orientations visées à l'article III-71, paragraphe 2. Les États membres et l'Union agissent dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources, conformément aux principes fixés à l'article III-69.
Article III-76 - Alinéa 1 : Les États membres évitent les déficits publics excessifs.
SECTION 2 : LA POLITIQUE MONÉTAIRE
Article III-77 - Alinéa 1 : L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, le Système européen de banques centrales apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union, pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci, tels que définis à l'article I-3. Le Système européen de banques centrales agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l'article III-69.
Article III-79 - Alinéa 5 : Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) et 36, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne peuvent être modifiés par la loi européenne:
a) soit sur proposition de la Commission après consultation de la Banque centrale européenne;
b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne après consultation de la Commission.

Les états-membres n'ont pas la possibilité de choisir la politique économique et monétaire qu'ils souhaitent mener, puisque l'article I-3 dit que l'Union est fondée sur l'économie sociale de marché et que la Constitution oblige à la stabilité des prix et empêche les déficits excessifs.

S'il n'est pas possible de financer les déficits par la création de monnaie, ni de mener en temps de crise une politique de relance par l'investissement public (principe de base du Keynésianisme), ils ne reste plus aux états membres que de réduire les dépenses publiques. Et c'est bien ce qu'ont voulu les ordolibéraux : l'état n'a pas à être prestataire de service (les services sont donc confiés au secteur privé). Certes, l'état établira une liste de missions de service public qui feront l'objet de négociation avec les acteurs privés et se contera de financer les surcoûts occasionnés.

La stabilité des prix limitera l'érosion monétaire et profitera de fait aux rentiers. Dans ce système, ce seront les emprunteurs qui seront défavorisés au profit des créanciers, ce qui pénalisera les entrepreneurs (et surtout les PME) ainsi que les jeunes ménages.

La modification des statuts de la BCE ne pourra se faire sans accord. Ainsi la BCE sera juge et partie.

En résumé :

C'est le parlement européen qui devrait exercer le contrôle de la BCE et définir conjointement avec le gouvernement économique (ou conseil européen des ministres des finances) la politique économique et monétaire du continent. Enfin, les statuts de la BCE devraient pouvoir être modifiés librement par le Parlement européen.



SECTION 4 : AGRICULTURE ET PÊCHE
Article III-123 - Alinéa 1 : La politique agricole commune a pour but:
a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'œuvre,

Est-ce la porte ouverte à encore plus d'élevage intensif, aux OGM, et aux exploitations démesurées ?

Pour en savoir plus :

Politique agricole commune
L'humiliation de la chair chez Ivan Illich
Sur la crise de l'élevage en France et en Europe
L'agriculture et l'Union européenne
L'agriculture biologique et l'INRA



TITRE VI : LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
SECTION 1 : LES INSTITUTIONS
Sous-section 1 : Le Parlement européen
Article III-232 : Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité sur toute règle ou toute condition relatives au régime fiscal des membres ou des anciens membres


Adieu harmonisation fiscale !



PARTIE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article IV-4 : Champ d'application territoriale
Alinéa 3 : Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II du TCE font l'objet du régime spécial d'association défini dans le titre IV de la partie III du traité établissant la Constitution.
Le traité établissant la Constitution ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste précitée.
Alinéa 6 : Par dérogation aux paragraphes précédents:
a) le traité établissant la Constitution ne s'applique pas aux îles Féroé;
b) le traité établissant la Constitution ne s'applique pas aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre;
c) le traité établissant la Constitution ne s'applique pas aux îles anglo-normandes et à l'île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles par le traité relatif à l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 1972.


Protection des paradis fiscaux et de la finance off-shore ?



[1] "Cet ordre, aussi éloigné de l'omnipotence étatique que de la liberté sans bornes qui conduit à la concentration nuisible du pouvoir économique et au conflit entre l'intérêt individuel et le bien public, est considéré comme social per se, la justice de l'efficacité et du rendement de l'économie sociale de marché étant confondue avec la justice sociale".Professeur Frédéric Hartweg, in Les démocrates-chrétiens et l'économie sociale de marché.

[2]Professeur Joachim Starbatty in Les démocrates-chrétiens et l'économie sociale de marché. Economica. 1988